Un groupe d’organisations humanitaires de premier plan s’adresse à la Haute Cour israélienne pour demander la suspension des mesures d’enregistrement qui pourraient les forcer à cesser leurs activités dans le Territoire palestinien occupé, une initiative sans précédent prise pour éviter que des dommages irréparables ne soient causés aux milliers de civils qui dépendent de l’aide humanitaire.
Le 30 décembre, 37 organisations humanitaires ont été officiellement informées que leur enregistrement en Israël expirerait le lendemain et qu’elles disposeraient de 60 jours pour mettre fin à leurs activités à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. La lettre de notification précisait que cette décision ne pourrait être annulée que si les organisations achevaient le processus d’enregistrement complet, ce qu’elles ne peuvent pas faire juridiquement ni éthiquement.
La cessation forcée de leurs activités pourrait commencer dès le 28 février. L’effet serait immédiat et s’étendrait bien au-delà des organisations individuelles pour toucher l’ensemble du système humanitaire. À Gaza, les familles restent dépendantes de l’aide extérieure alors que des restrictions à l’entrée de l’aide persistent et que les frappes ont repris dans les zones densément peuplées. En Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, les incursions militaires, les démolitions, les déplacements, l’expansion des colonies et la violence des colons entraînent une augmentation des besoins humanitaires.
L’enregistrement auprès de l’Autorité palestinienne fournit la base juridique permettant aux ONG internationales de mener leurs activités en territoire palestinien. En vertu de la quatrième Convention de Genève, une puissance occupante doit faciliter l’aide aux civils sous son contrôle. Conditionner la présence humanitaire à des exigences administratives draconiennes, notamment le transfert de listes complètes du personnel national, ainsi qu’à des motifs de refus vagues et politisés, risque de perturber les services vitaux et de porter atteinte à l’obligation d’assurer le bien-être des civils sous occupation.
La demande de transfert de données personnelles soulève des risques juridiques et sécuritaires importants. Elle expose le personnel national à d’éventuelles représailles et compromet les garanties établies en matière de protection des données et de confidentialité. Pour les organisations européennes en particulier, le respect de cette exigence entraînerait de lourdes responsabilités juridiques et contractuelles. Plus généralement, de telles exigences créent un précédent qui pourrait freiner l’engagement humanitaire fondé sur des principes dans des contextes hautement politisés.
Les ONG internationales ont proposé des solutions de rechange pratiques, notamment des systèmes indépendants de contrôle des sanctions et de vérification par les donateurs, qui permettraient de garantir à la fois la conformité et la protection du personnel sans divulguer de données personnelles. Aucune réponse substantielle à ces propositions n’a été fournie. Entre-temps, l’application de ces mesures contestées a commencé dans la pratique, avec notamment le blocage des approvisionnements et le refus de visas et d’accès pour le personnel étranger.
Aux côtés des agences des Nations unies et des partenaires palestiniens, les ONG internationales soutiennent ou mettent en œuvre la fourniture de plus de la moitié de l’aide alimentaire à Gaza, 60 % des services des hôpitaux de campagne, près des trois quarts des activités liées aux abris et aux articles non alimentaires, tous les traitements hospitaliers pour les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et 30 % des services d’éducation d’urgence, en plus de financer plus de la moitié du déminage.
L’appel déposé devant le plus haut tribunal israélien demande une injonction provisoire urgente visant à suspendre l’expiration de l’enregistrement des ONG et à en empêcher toute nouvelle application d’ici à ce que la cause soit entendue sur le fond. Les organisations requérantes soutiennent que ces mesures administratives constituent une tentative de restreindre les opérations humanitaires établies d’une manière incompatible avec les obligations d’une puissance occupante en vertu du droit international humanitaire.
Les gouvernements doivent agir de toute urgence pour empêcher la mise en œuvre de ces mesures et garantir que l’aide humanitaire reste fondée sur des principes, indépendante et sans entrave. Si ces mesures entrent en vigueur, l’aide sera entravée non pas parce que les besoins ont diminué, mais parce qu’elle sera devenue facultative, conditionnelle ou politisée. À un moment où des centaines de milliers de civils dépendent de l’aide pour survivre, cette situation aurait des conséquences humaines immédiates et irréversibles.
Requérants et organisations de soutien :
All We Can
ActionAid Australia
Alianza Por La Solidaridad
Association of International Development Agencies (AIDA)
Bystanders No More
CADUS e.V.
Choose Love
Christian Aid
Churches for Middle East Peace
DanChurchAid
Danish Refugee Council
Diakonia, Suède
Humanity & Inclusion – Handicap International
medico international
Middle East Children’s Alliance
Movimiento por la Paz, Desarme y Libertad – MPDL
Muslim Aid
Nonviolent Peaceforce
Norwegian Church Aid
Conseil norvégien pour les réfugiés
Oxfam
Pax Christi International
Première Urgence Internationale (PUI)
Pro Peace
Refugees International
Start Network
Tearfund
Terre des hommes Italie
Terre des hommes Lausanne (Tdh)
United Against Inhumanity
Weltfriedensdienst e.V. (WFD ; Service mondial pour la paix)
Notes aux journalistes
Résumé – Requête conjointe contre l’équipe interministérielle :
- Introduction
Cette requête est déposée par 17 organisations humanitaires internationales de premier plan (ONG internationales) et l’Association des agences internationales de développement (AIDA), qui constituent l’infrastructure essentielle pour fournir des services médicaux, de la nourriture et de l’eau à la population civile en Cisjordanie et à Gaza. Les requérants contestent la décision prise en décembre 2025 par les défendeurs, qui ordonne la « cessation de leurs activités » en raison de leur refus de fournir les coordonnées personnelles (listes nominatives) de milliers d’employés locaux. La requête présente une « impasse juridique » sans précédent dans laquelle les exigences de l’administration israélienne sont en contradiction directe avec les lois internationales sur la protection de la vie privée et les principes fondamentaux de neutralité humanitaire.
- Demande urgente d’injonction provisoire
Les requérants demandent une injonction provisoire afin de préserver le statu quo et d’empêcher l’expiration de leur enregistrement et l’expulsion du personnel étranger jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Ils font valoir que « l’équilibre des inconvénients » est clairement en leur faveur : alors que le maintien de la situation actuelle ne causera aucun préjudice aux défendeurs, la cessation des activités des organisations entraînera un effondrement humanitaire et portera un préjudice irréparable au droit à la vie et à la santé de centaines de milliers de personnes dans le besoin.
3. Arguments juridiques
A. Manquement aux obligations fondamentales de l’équipe interministérielle en tant qu’autorité administrative
Le comportement des défendeurs est entaché de négligence administrative (retard injustifié) et d’un manque de bonne foi. Les défendeurs ont retardé leur réponse aux demandes d’enregistrement pendant plusieurs mois tout en prétendant à tort que les demandes étaient en cours d’examen. Ces exigences draconiennes ont été imposées sans accorder le droit d’être entendu et sans dialogue significatif, violant ainsi le devoir accru d’équité applicable à l’autorité.
B. Exigence relative aux données personnelles des employés (listes nominatives)
· B.1 Règlement RGPD et question de l’« adéquation » : les requérants, qui sont liés par le droit européen, démontrent que le transfert de données relatives aux employés du Territoire palestinien occupé (TPO) aux autorités de sécurité israéliennes constitue une infraction pénale et administrative. Étant donné que la décision de l’Union européenne relative à l’« adéquation » concernant Israël ne s’applique pas aux territoires, les organisations s’exposent à de lourdes amendes et à des actions en responsabilité civile. La requête s’appuie sur le précédent Schrems II de la Cour de justice de l’Union européenne, qui interdit le transfert de données vers des juridictions ne disposant pas d’un contrôle judiciaire indépendant sur les agences de sécurité.
· B.2 Demande d’informations détaillées sur les employés et violation du droit international : l’obligation de fournir les numéros de téléphone personnels et les coordonnées de l’ensemble du personnel viole le principe de « minimisation des données » et met en danger la sécurité personnelle des employés. Transformer les organisations humanitaires en un organe de collecte d’informations pour une partie au conflit est en totale contradiction avec le principe de neutralité.
C. La décision de cessation totale des activités est nulle en raison de son illégalité
· C.1 Décision dépourvue d’autorité (ultra vires) : le mandat gouvernemental de l’équipe se limite à l’enregistrement technique et aux visas. Présumer de l’autorité nécessaire pour ordonner la cessation des activités d’une organisation internationale constitue un abus de pouvoir extrême sans fondement juridique explicite.
· C.2 Détournement de la souveraineté d’Israël (accords d’Oslo) : conformément à l’annexe civile des accords d’Oslo, le pouvoir d’enregistrer et de gérer les ONG opérant dans les territoires de l’Autorité palestinienne a été transféré aux Palestiniens. Israël n’a pas le pouvoir d’ordonner la fermeture de ces entités.
D. Article 8.4 du règlement – Nullité pour défaut d’autorité et violation du droit international
Les requérants contestent l’article du règlement qui autorise la suspension de l’enregistrement sur la base de vagues « considérations de sécurité », sans obligation de précision ni de motivation.
· D.1 Applicabilité de l’article 63 de la quatrième Convention de Genève : cet article impose à la puissance occupante l’obligation de permettre aux organisations de secours de poursuivre leur travail. La requête s’appuie sur des avis juridiques d’experts établissant que cette disposition s’applique pleinement aux ONG internationales (OING) qui remplissent des fonctions humanitaires essentielles.
E. Caractère extrêmement déraisonnable et absence de proportionnalité
La décision ne satisfait pas au critère de « proportionnalité stricto sensu » : les avantages administratifs et sécuritaires limités de la collecte des numéros de téléphone sont largement compensés par les dommages humains catastrophiques causés par le refus d’aider la population. Les défendeurs ont refusé d’envisager des « moyens moins restrictifs », tels que la vérification des noms par recoupement avec les listes publiques mondiales de terroristes.
F. Violation des obligations d’Israël de faciliter l’aide humanitaire
En tant que puissance occupante, Israël a l’obligation positive (articles 55, 56 et 59 de la Convention) d’assurer l’approvisionnement en nourriture et en services médicaux. L’ingérence arbitraire et bureaucratique dans les activités des organisations qui remplissent ces fonctions constitue une violation flagrante du droit international et des directives de la Cour internationale de justice (CIJ).
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